89. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 6 000 $ à 600 000 $ dans les autres cas, quiconque refuse ou néglige de transmettre les rapports prévus à l’article 68 ou 75 ou de fournir tous les renseignements devant être contenus dans ces rapports ou ne respecte pas les conditions ou les délais fixés pour leur production.